Le Défenseur des droits a rendu une décision (référence – n°2017-134) à la suite d’une saisine des parents et de l’association C.L.A.S.S.E.S (Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien aux Enfants des Squats) en novembre 2015 suite à un refus d’inscription de deux enfants de 6 et 9 ans. Vous retrouverez ci-dessous les recommandations, les faits, les conclusions du Défenseur des droits ainsi que la décision toute entière.
Recommandations & rappels à la loi:
♦ Au maire de Saint-Priest:
–>Mettre en place une procédure qui permette d’attester la demande d’inscription de la famille via un récépissé contenant la date et les pièces du dossier. Cette recommandation était déjà présente dans la décision de juillet 2017 qui concluait à la discrimination par la mairie de Pierrefitte.
–>Respecter son obligation de scolariser TOUS les enfants présents sur sa commune.
♦ Au préfet du Rhône:
–>Respecter son obligation d’inscription scolaire des enfants en cas de manquement des maires dans l’exercice de leur pouvoir de police.
♦ Au directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône:
–> Procéder à l’inscription TEMPORAIRE et directement dans un établissement des enfants dont l’inscription administrative est en « attente » ou difficulté dans l’attente du déblocage de la situation administrative. Attention, cette admission provisoire n’est pas une inscription administrative et ne permet pas par exemple aux enfants d’avoir accès à la cantine, ni d’avoir un certificat de scolarité.
La décision est transmise au Procureur de la République pour d’éventuelles suites et au Ministère de l’éducation nationale.
Par ailleurs les instances ayant reçu ces rappels et recommandations sont censés rendre compte au Défenseur des droits des suites faites à cette décision dans un délai d’un mois.
Les faits
Une famille tente d’inscrire deux enfants de 6 et 9 ans mi-septembre 2015 et essuie un refus oral au guichet de la mairie. Elle est alors accompagnée par un membre de l’association CLASSES.
Malgré plusieurs relances, aucune réponse si ce n’est à l’oral en off que c’était l’absence d’attestation de domicile qui empêchait l’inscription alors que l’association avait fourni au dossier une attestation de résidence.
Après une transmission par courriel du dossier, il a été répondu aux parents que les dossiers étaient « en attente » car l’expulsion du bidonville serait prochaine.
L’expulsion a eu lieu en janvier 2016. Entre temps, le défenseur des droits saisi par ce refus a adressé un courrier au maire avec un rappel de la loi avec le préfet et le DASEN en copie.
La mairie a daigné répondre une fois que les personnes étaient expulsées arguant du fait qu’elles n’étaient plus la commune. Le Défenseur des droits a relancé et insisté pour que la mairie motive sa décision première. Elle a fini par dire en avril 2016 après deux relances que c’est la question de la résidence des personnes qui a posé problème et que l’attestation des associations n’est pas acceptable pour la mairie car ce n’était pas la même personne que celle de l’attestation qui accompagnait les familles lors de la demande d’inscription.
Le préfet a répondu à côté et le DASEN est resté silencieux. Le maire quant à lui a conclu en disant que le dossier avait été traité avec « la plus parfaite humanité »
Conclusions du Défenseur des droits « nouvelles »
1.Sur l’absence de réponse écrite – le Défenseur des droits demande à ce qu’une procédure avec récépissé de la demande soit mise en place
Le Défenseur des droits reprend la réponse de la mairie qui a dit que le dossier avait été « mis en attente« . Or cela ne correspond à aucune réalité administrative et par aucun document écrit explicatif alors qu’il s’agit d’une réponse individuelle négative.
–>Cette absence de réponse écrite contrevient à l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent »
2. Sur la notion de domicile et l’attestation
La preuve de la présence des personnes sur la commune peut être apportée par TOUT MOYEN. En outre, l’attestation de domicile ne peut être exigée et elle est à dissocier de la résidence (là où les personnes se trouvent de fait) car on peut être domiciliés sur une commune ou un secteur de la commune autre que celui sur lequel on vit.
3. L’expulsion prochaine du lieu de vie des personnes ne peut justifier une mise en attente/refus d’inscription
Le Défenseur des droit rappelle notamment la jurisprudence sur cette question qui confirme que le caractère illégal de l’occupation ou le danger grave et imminent qu’elle revêt ne peut faire obstacle à l’inscription d’un enfant qui y vit (TA Cergy-Pontoise, 15 novembre 2013n n°1101769.
Il souligne aussi que le DASEN et le préfet sont restés silencieux et ont respectivement manqué à leurs compétences en matière de scolarisation. Le préfet, en refusant de se substituer au maire prend également une décision illégale (TA de Paris 01/02/2002, n°0114244/7).
4. Il y a discrimination liée à l’origine et au lieu de résidence des enfants
L’intention du maire est démontrée pour le DDD, le traitement qui leur est fait inégal.