Retour sur les faits
Messieurs X et Y résidaient depuis le mois d’avril 2018 sur un terrain dans la ville de Sainte-Luce-sur-Loire, précédemment ils résidaient sur un autre terrain, dans la même commune. Ces derniers ont saisi la commune de Sainte-Luce-sur-Loire d’une demande d’enregistrement de leur domiciliation sur le territoire de celle-ci dans le but d’accéder au service de prestation sociale et d’être inscrits sur les listes électorales. Celle-ci a été refusée par une décision du 26 novembre 2018, le maire de la commune mettant en avant le caractère illicite du « campement ».
Le tribunal devait vérifier que la condition d’urgence était bien remplie, celle-ci justifiant que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de cet acte porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation des requérants.
Ce qu’il faut retenir
Pour le tribunal, cette condition d’urgence était bien remplie étant donné que l’inscription sur les listes électorales aux fins de participer aux élections municipales de 2020 expire le 7 février. Le refus opposé par le maire de Sainte-Luce-sur-Loire porte donc bien une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants, étant donné que ce refus aurait empêché les personnes de s’inscrire sur les listes électorales et donc de pouvoir voter.
Le tribunal rappelle également que lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, ils sont dans l’obligation de motiver leur décision.
Alors que le maire de la commune de Sainte-Luce-Sur-Loire refusait de faire droit à la demande d’enregistrement de la domiciliation des personnes pour « campement illicite ». Le tribunal rappelle que c’est bien le lien avec la commune qui doit être étudié, et qu’en vertu des articles du code de l’action sociale et des familles, ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire ont entendu exclure les personnes situées sur « un campement illicite » de l’obligation de domiciliation auprès d’un centre communal d’action sociale.
Au regard de ces éléments, le tribunal a enjoint le maire de Saint-Luce-sur-Loire de statuer à nouveau sur la demande de domiciliation de Monsieur X et Y, au terme d’un nouvel examen de leurs situations.