Dans l’arrêt Hirtu et autres contre France, du 14 mai 2020, la Cour européenne des droits de l’Homme, condamne la France au sujet de l’expulsion d’un bidonville, en raison de carence dans l’examen de la proportionnalité de l’expulsion au regard du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) et de l’absence de voies de recours effectives (article 13).
En effet, comme déjà jugé dans plusieurs affaires, la Cour considère « qu’une telle mesure d’évacuation d’un campement a des répercussions inévitables sur les liens familiaux » et conclut donc à une « ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. »
La Cour a également jugé que l’un des requérant n’a pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13. En effet le recours suspensif devant le juge administratif du requérant a été déclaré irrecevable, au motif qu’il n’était pas établi que celui-ci résidait sur le terrain. Si la Cour administrative d’appel a bien annulé ce jugement, en reconnaissant la qualité d’occupant sans titre du requérant, cet arrêt est intervenu 18 mois après l’évacuation du campement.
Par ailleurs, si la Cour note que les autorités étaient en droit d’expulser le groupe du terrain occupé illégalement, elle note que la France n’a pas tenu compte du fait que les personnes « roms constituaient une minorité défavorisée et vulnérable ». En effet, la Cour affirme « que l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer, non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais encore, si l’expulsion est nécessaire, lorsqu’elles décident de sa date, de ses modalités et, si possible, d’offres de relogement. »