Le 19 décembre 2018, le Conseil d’Etat a rendu une décision importante pour le droit à l’éducation des enfants vivant en bidonville.
L’affaire concerne un refus de scolarisation opposé par le maire de la commune de Ris-Orangis (Essonne) à des enfants vivant dans un bidonville situé sur le territoire de la commune.
Cet article retrace la chronologie des événements et des différentes procédures juridiques et met en lumière les points importants de la décision du Conseil d’Etat dans cette affaire.
Les faits
En septembre 2012, plusieurs familles vivant dans un bidonville à Ris-Orangis demandent l’inscription de leurs enfants dans les établissements scolaires de secteur. Elles sont accompagnées dans cette démarche par une association. Leur demande est refusée par les services municipaux au motif que les parents ne peuvent pas présenter de justificatif de domicile prouvant qu’ils résident bien sur la commune.
Face à ces refus abusifs, une mobilisation citoyenne et associative se met en place, le Défenseur des droits et les services départementaux de l’éducation nationale sont saisis. En réaction, la mairie annonce que les douze enfants seront scolarisés dans une classe ad hoc, créée dans une salle relevant d’un gymnase municipal à proximité du terrain où vivent les enfants ! Une classe spéciale pour des enfants Roms – ou perçus comme tels -, cela laisse tristement penser au sort de nombreux enfants Roms en République Tchèque notamment.
Cette décision inacceptable pousse les familles et leurs soutiens à saisir à nouveau le Défenseur des droits, à alerter les médias, à demander au préfet de de substituer au maire et surtout à engager des recours contentieux devant le juge administratif (voir partie procédure ci-dessous).
Le maire prend alors enfin la décision de scolariser les douze enfants dans les établissements scolaires de secteur et la fermeture de la classe spéciale est annoncée en mai 2013.
En savoir plus sur les faits : Charles Claudia, « Ségrégation à l’école », Plein droit, 2013/4 (n° 99), p. 25-28. DOI : 10.3917/pld.099.0025. URL : https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2013-4-page-25.htm
La procédure
Le refus de scolarisation et la décision ultérieure d’affecter les enfants à une classe spéciale ont fait l’objet d’une bataille juridique à rebondissements.
- Un référé-suspension (procédure en urgence) contre la classe spéciale
La décision de scolariser les enfants dans une classe dédiée a fait l’objet d’un référé-suspension, qui a abouti à un non-lieu à statuer puisque l’audience s’est tenue le lendemain de la décision du maire d’enfin scolariser les enfants dans une classe normale.
- Un recours en annulation contre le refus de scolarisation ET la classe spéciale
Parallèlement, un recours en annulation (recours au fond) a été engagé contre la création d’une classe spéciale ; les requérants estimant notamment que ces décisions étaient constitutives d’une discrimination et d’une rupture d’égalité.
Le 16 mars 2017, soit 4 ans après les faits, le tribunal administratif de Versailles a donné raison aux familles, reconnu le caractère illégal de la décision du maire et annulé cette dernière.
La commune de Ris Orangis a interjeté appel de cette décision, et l’affaire est toujours en cours.
- Un référé-provision (procédure en urgence pour obtenir réparation du préjudice)
Parallèlement aux recours mentionnés ci-dessous, les familles ont également engagé un référé provision, visant à obtenir réparation pour le préjudice moral résultant du refus de scolarisation dans un premier temps et de la scolarisation des enfants dans une classe spéciale dans un second temps.
Reconnaissant l’illégalité fautive des refus de scolarisation et le préjudice qui en résultait pour les familles, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune à payer une provision de 2 000 euros aux requérants.
La commune a fait appel de cette ordonnance ; mais la voie de l’appel étant fermée dans le cas de demandes indemnitaires inférieures à 10 000 €, la cour administrative d’appel de Versailles a transmis la requête au Conseil d’Etat qui l’a instruite sous la forme d’un pourvoi en cassation. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a rendu, le 19 décembre 2018, une décision importante.
Ce qu’il faut retenir de la décision du Conseil d’Etat
- Sur la légalité d’un refus d’inscription scolaire justifié par l’occupation illégale d’un terrain
Le Conseil d’Etat reconnaît pour la première fois que le caractère illégal de l’occupation d’un terrain ne justifie aucunement un refus de scolarisation opposé aux enfants vivant sur ce terrain. Jusqu’à présent, l’illégalité de ce motif de refus de scolarisation n’avait été reconnue que par des tribunaux administratifs.
- Sur la compétence du maire en matière de scolarisation
Le Conseil d’Etat affirme que lorsqu’un maire dresse la liste des enfants vivant sur le territoire de sa commune et soumis à l’obligation scolaire[1], « il agit au nom de l’Etat » et que les éventuelles décisions illégales prises dans ce cadre « ne peuvent par suite engager que la responsabilité de l’Etat ».
Par conséquence, le Conseil d’Etat annule la décision du tribunal administratif de Versailles qui condamnait la commune à payer 2 000 euros aux requérants et condamne à la place l’Etat à payer cette somme.
A noter : en matière de scolarisation, une autre décision importante a été prise par la Cour de Cassation le 23 janvier 2018, en ce qu’elle juge que la Cour d’Appel aurait dû vérifier si le refus d’inscription opposé aux familles en bidonville, au motif de l’absence de justificatif de domicile dans le dossier d’inscription, n’était pas constitutif d’une discrimination fondée sur l’appartenance des enfants à la communauté Rom et leur lieu de résidence.
En savoir plus : https://www.romeurope.org/decision-positive-de-cour-de-cassation-scolarisation-enfants-vivant-bidonvilles/
[1] L’article L131-6 du Code de l’Education dispose que « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire ».