Dans une Décision du 31 janvier 2019, le Défenseur des droits, en s’appuyant sur la directive 2004/38/CE et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelle qu’il est nécessaire d’entendre la notion d’activité professionnelle de manière extensive et que toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Dans cette affaire, le Défenseur des droits a été saisi par un citoyen espagnol habitant en France, à qui le Conseil départemental a refusé d’octroyer le RSA au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour des ressortissants de l’Union européenne, car il ne disposait pas de ressources suffisantes.
Voici ce qu’il faut retenir de la décision du Défenseur des droits :
1. La notion d’activité professionnelle
Pour que les ressortissants de l’Union européenne puissent bénéficier du RSA, ils doivent résider depuis au moins 3 mois en France et être en situation régulière au regard du droit au séjour, par exemple parce qu’ils y exercent une activité professionnelle.
Le Défenseur des droits réaffirme que cette activité professionnelle peut être exercée pour une très courte durée et moyennant une très faible rémunération Par ailleurs, il est précisé que l’activité à temps partiel doit être considérée comme une activité professionnelle donnant droit au séjour, sauf lorsqu’il s’agit d’activités « tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires[3] » . Dans
cette décision, le Défenseur des droits précise donc que le citoyen espagnol
bénéficiait bien d’un droit au séjour en France conféré par ses activités
professionnelles, que ce soit en tant que stagiaire ou sous couvert d’un
contrat d’avenir. 2.
La notion de travailleur assimilé Le Défenseur des droits rappelle que les
personnes ressortissantes de l’Union européenne conservent leur droit au séjour en qualité de « travailleurs assimilés » sans limitation de durée en cas de
privation involontaire d’emploi, s’ils ont été employés pendant plus d’un an,
et s’ils sont inscrit auprès de Pôle emploi sur la liste des demandeurs
d’emploi[4]. En l’occurrence, le requérant continuait donc
bien de bénéficier d’un droit au séjour à l’issue de son contrat d’avenir d’une
durée de deux ans étant donné que la fin de son contrat à durée déterminée
constituait une perte involontaire d’emploi, et qu’il était bien inscrit sur la
liste des demandeurs d’emploi. 3.
Le droit au séjour permanent Sur le droit au séjour permanent
des personnes ressortissantes de l’Union, il est rappelé que celles-ci doivent avoir séjourné légalement[5]
sur une période continue[6]
de cinq ans sur le territoire français. Par
ailleurs, le Défenseur des droits précise que sont comptabilisées au titre du
droit au séjour permanent « les périodes de chômage involontaire dûment
constatées par le service d’emploi compétent (…) [7]».
Une fois le droit au séjour permanent acquis,
celui-ci ne se « perd » qu’en cas d’absence du territoire de l’Etat
membre d’accueil supérieure à deux
années consécutives. Ayant résidé de manière légale et ininterrompue
sur le territoire français depuis septembre 2008, le citoyen espagnol a acquis
un droit au séjour permanent à compter de septembre 2013. 4.
Le caractère discriminatoire des restrictions apportées au droit au séjour et
aux prestations Dans
cette décision, le Défenseur des droits, rappelle que toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite
dans le domaine d’application des traités[8].
De
surcroît, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit une protection contre les
discriminations directes ou indirectes dans le champ de la protection sociale.
Si
une prestation sociale peut être réservée aux nationaux ou subordonnée à des
conditions restrictives, il faut néanmoins que cela soit justifié objectivement et raisonnablement et que les moyens
employés pour parvenir à ce but soient proportionnés. Le but poursuivi dans
la vérification des conditions de droit au séjour pour les ressortissants
européens demandant une prestation est de s’assurer qu’ils ne constituent pas
une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale de l’Etat
d’accueil, ce but est jugé légitime. Mais
les restrictions apportées par le conseil départemental dans l’appréciation de
la situation du ressortissant espagnol semblent
disproportionnées étant donné que la directive européenne relative au droit
au séjour des ressortissants européens dans les autres Etats membres de l’Union[9]
vise en premier lieu à faciliter la
libre circulation des citoyens de l’Union, en leur garantissant l’égalité de
traitement avec les nationaux. L’interprétation restrictive faite par le conseil départemental revêt donc un caractère discriminatoire en raison de la nationalité de la personne. C’est donc à tort que la CAF et le conseil départemental ont estimé que la faiblesse des ressources du ressortissant espagnol faisait obstacle à la reconnaissance de son droit au séjour en France et par conséquent au versement de ses prestations. Lire la Décision n°2019-031 du Défenseur des droits [1] CJUE, 4 juin 2009, arrêt Vatsouras et Koupatantze. [2]
Cette activité peut donc être exercée sous le statut de stagiaire ou
d’apprenti, tant qu’elle est réelle, effective et assurée pour le compte et
sous l’autorité d’un employeur en contrepartie d’une rémunération. Néanmoins,
les activités ou stages ayant pour objet principal la réinsertion ou la
rééduction du bénéficiaire, ne confèrent pas la qualité de travailleur.
L’activité professionnelle doit répondre à 3 critères : elle doit être
réelle, effective et légale. [3]
Dans l’arrêt Levin, la Cour de
Justice de l’Union européenne précise que « Les notions de travailleur et d’activité salariée doivent être
entendues en ce sens que les règles relatives à la libre circulation des
travailleurs concernent également les personnes qui n’exercent ou ne souhaitent
exercer qu’une activité à temps partiel et qui n’atteignent ou n’atteindraient,
de ce fait, qu’une rémunération inférieure à la rémunération minimale garantie
dans le secteur considéré » [4]
Article 7.3 de la directive 2004/38 transposé à l’article R.121-6-I du CESEDA [5]
Article 17 de la directive 2004/38 : les périodes prises en compte dans le
cadre de l’examen du droit au séjour permanent sont celles au cour desquelles
le ressortissant de l’Union a bénéficié d’un droit au séjour sur le seul
fondement de l’article 7 : En qualité de travailleur salarié ou non
salarié, en cas de maintien de la qualité de travailleur, en qualité de
demandeur d’emploi disposant d’un droit au séjour légal, en qualité d’étudiant
ou inactif justifiant de ressources suffisantes et d’une couverture maladie
complète, en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union
disposant d’un droit au séjour. [6]
Article 16 de la directive 2004/38 transposé à l’article R.122-3 du
CESEDA : La continuité du séjour n’est pas affectée en cas d’absence temporaire
du territoire n’excédant pas 6 mois par an au total, d’absence plus longue en
vue de l’accomplissement d’obligations militaires, ni d’absence ininterrompue
de 12 mois consécutifs maximums justifiés par des raisons importantes telles
qu’une grossesse, une maladie grave, des études, une formation ou encore un
détachement professionnel. [7]
Article R.122-4-II du CESEDA [8]
Article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [9]
Directive 2004/38/CE